Chapitre 15
Secret et confidentialité
Le Code de la santé publique garantit le respect de la vie privée et du secret des informations pour les personnes prises en charge par les professionnels et organismes concourant à la prévention ou aux soins dans les conditions prévues par le texte. Même lorsqu’un bénévole n’entre pas personnellement dans une profession soumise au secret médical, l’association doit imposer une confidentialité stricte à toute personne ayant accès à des informations sensibles. Les réunions générales ne doivent jamais devenir un lieu où sont racontés les diagnostics, addictions, traitements ou situations psychiques des usagers.