Chapitre 27

Télémédecine : une pratique médicale

Depuis juin 2026, l’article L.6316-1 définit la télémédecine comme une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle peut notamment contribuer au diagnostic, au suivi, à l’avis spécialisé, à la prescription ou à la surveillance. L’association ne devient donc pas soignante parce qu’elle met à disposition une cabine ou une tablette. Le professionnel médical réalise la télémédecine ; l’association facilite le lieu, la connexion et éventuellement la médiation technique. Tout discours du type « notre borne diagnostique » doit être évité lorsque l’association n’est pas le professionnel ou la structure de santé responsable.