Chapitre 11

Activités en environnement spécifique

"L’article R.212-7 du Code du sport classe comme activités s’exerçant dans un environnement spécifique notamment la plongée en scaphandre et certaines formes d’apnée, le canoë-kayak en rivière au-delà de la classe 3, la voile au-delà de 200 milles d’un abri, certaines formes d’escalade et la via ferrata, ainsi que le canyonisme, le parachutisme, le ski et l’alpinisme, la spéléologie, le surf de mer et le vol libre."

"Ces activités ne sont pas un simple niveau supérieur de la pratique associative courante. Elles exigent le cadre de qualification spécifiquement prévu, avec des exigences de sécurité adaptées au milieu."

"Le pôle doit les exclure explicitement de ses activités de démarrage tant qu’il n’a pas un professionnel qualifié et une organisation conforme."