Chapitre 22

Assurance

"L’article L.321-1 impose aux associations sportives des garanties couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs salariés ou bénévoles et celle des pratiquants. Les pratiquants sont considérés comme tiers entre eux."

"L’assureur doit connaître les disciplines, lieux, matériels, manifestations, mineurs, compétitions, sorties et activités de plein air réellement proposés."

"Une simple RC générale d’association ne doit pas être supposée suffisante sans vérification."