Politique · Doctrine détaillée
Droits, libertés, protections et autonomies humaines
La présente déclaration part de la personne humaine comme sujet de droits. Tout être humain possède une égale qualité de sujet et doit pouvoir exercer sa liberté et son autonomie aussi pleinement que sa situation réelle le permet. Elle vise à protéger les libertés, l’intégrité, la conscience et l’autonomie sans transformer la protection, l’assistance, l’institution, l’origine, la nationalité, le statut administratif ou la majorité en autorité sans limites. Aucun droit garanti par la présente déclaration ne dépend d’une adhésion à la Noosophie, à une religion, à une philosophie ou à une doctrine politique.
Article 1 — QUALITÉ DE SUJET DE DROIT
Toute personne humaine est sujet de droits.
Nul ne peut être privé globalement de cette qualité ni rendu juridiquement inférieur en raison notamment de son âge, de son handicap, de sa dépendance, de sa maladie, de sa pauvreté, de sa détention, de son lieu de naissance, de son origine, de sa nationalité ou de son absence de nationalité, de son ancienneté de présence, de son statut civil ou administratif, de la possession ou de l’absence d’un document, de ses convictions ou de son absence de conviction.
Une condition particulière peut justifier des règles ou protections qui lui sont fonctionnellement liées ; elle ne transforme jamais la personne en objet général d’administration ou de gouvernement.
Article 2 — DIGNITÉ ET INTÉGRITÉ
Toute personne a droit au respect de sa dignité et de son intégrité physique et psychique.
Nul ne peut être soumis à la torture, à l’esclavage, à la servitude ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Toute intervention ou contrainte portant atteinte à l’intégrité doit disposer d’un fondement juridique propre et respecter les garanties applicables au domaine concerné. Elle ne peut jamais servir à justifier la torture, l’esclavage, la servitude ou un traitement inhumain ou dégradant.
Article 3 — ÉGALITÉ FONDAMENTALE
Toutes les personnes sont égales en dignité et en droits.
Une différence de traitement n’est admissible que lorsqu’elle repose sur une différence objectivement pertinente pour la fonction concernée, poursuit une finalité légitime, répond à une nécessité identifiable et demeure proportionnée.
Nul ne peut voir la valeur de sa voix, l’accès à ses droits fondamentaux ou sa qualité de sujet subordonnés à son patrimoine, à une adhésion doctrinale, à un score global de capacité, de maturité ou d’intégrativité, ou à toute autre hiérarchie générale de valeur entre les personnes.
Article 4 — LIBERTÉ DE PENSÉE ET DE CONSCIENCE
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de conviction, de religion et de non-religion.
Cette liberté comprend le droit d’adhérer, de ne pas adhérer, de changer de conviction, de douter, de critiquer et de rejeter une doctrine.
Nul ne peut être contraint à une adhésion intérieure, notamment par l’État, une institution, une famille, une communauté, une organisation, une religion, un mouvement politique ou noosophique.
La manifestation extérieure d’une religion ou d’une conviction ne peut être limitée que par une règle de droit, pour une finalité explicitement admissible de protection de la sécurité, de l’ordre ou de la santé publics, ou des droits et libertés fondamentaux d’autrui, et seulement dans la mesure nécessaire et proportionnée à cette finalité. Aucune restriction ne peut servir à imposer les convictions d’une tradition particulière.
Article 5 — LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DE CONTRADICTION
Toute personne a droit d’exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des idées, informations, critiques, créations et opinions, y compris lorsqu’elles contestent une autorité, une majorité, une institution, une doctrine ou la présente déclaration elle-même.
Nul ne peut être inquiété pour une opinion en tant que telle.
L’exercice de cette liberté ne peut être limité que par une règle de droit, lorsque cela est nécessaire et proportionné au respect des droits ou de la réputation d’autrui, ou à la protection de la sécurité ou de l’ordre publics. Les menaces, le harcèlement, la diffamation et l’incitation à la violence peuvent être juridiquement encadrés lorsqu’ils répondent à des critères suffisamment définis et que la restriction respecte ces exigences.
La critique, la satire, l’erreur, l’impopularité ou le caractère offensant d’une expression ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier sa suppression.
Article 6 — VIE PRIVÉE
Toute personne a droit à une vie privée, à un espace personnel et relationnel, et à la protection de ses communications et informations personnelles.
Nul ne peut faire l’objet d’une ingérence ou d’une surveillance arbitraire ou disproportionnée dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ses relations ou ses communications.
Toute mesure de surveillance doit disposer d’une base juridique, poursuivre une finalité déterminée, rester nécessaire, proportionnée et limitée dans le temps, et pouvoir faire l’objet d’un contrôle adapté à sa gravité.
La responsabilité de protéger une personne ne transforme jamais sa vie privée en domaine accessible sans limite.
Article 7 — ASSOCIATION ET RÉUNION
Toute personne a droit de s’associer, de se réunir pacifiquement, de créer ou rejoindre une organisation et de participer à ses activités dans les limites du droit.
Nul ne peut être contraint à appartenir à une association, un parti, un mouvement, une organisation ou une communauté volontaire.
Les restrictions à la réunion ou à l’association doivent être prévues par le droit, nécessaires et proportionnées à une finalité légitime précisément identifiable, notamment la protection des droits d’autrui ou de la sécurité publique.
Article 8 — LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT
Toute personne a droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence, sous réserve des seules restrictions prévues par le droit et compatibles avec la présente déclaration. Toute personne a le droit de quitter tout territoire. La présence d’une personne, son origine, sa nationalité, son absence de nationalité ou son statut administratif ne peuvent, à eux seuls, la priver de sa qualité de sujet de droits ni permettre une restriction générale de ses libertés.
Toute restriction au déplacement doit être fondée, nécessaire, proportionnée, limitée dans son objet et sa durée, et susceptible de réexamen lorsqu’elle se prolonge.
Une restriction légitime au déplacement n’emporte aucune réduction générale des autres droits.
Article 9 — DROIT DE SORTIE DES ORGANISATIONS VOLONTAIRES
Toute personne a droit de quitter une association, un parti, une religion, une communauté ou toute autre organisation à laquelle son appartenance repose sur une adhésion volontaire.
La sortie ne peut être empêchée afin de préserver la doctrine, l’autorité, la réputation, la stabilité ou la continuité de l’organisation.
Les obligations juridiques légitimement nées avant la sortie peuvent subsister dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour rendre la sortie illusoire ou impossible.
Lorsqu’une appartenance prétendument volontaire ne peut être raisonnablement quittée en raison de contraintes, menaces, violences, dépendances organisées ou sanctions disproportionnées, les autorités compétentes doivent pouvoir examiner si cette appartenance constitue une forme de domination contraire aux droits garantis.
Article 10 — PROTÉGER SANS GOUVERNER
Toute mesure prise pour protéger une personne contre un risque, un dommage ou une incapacité particulière doit être reliée à une fonction identifiable et à la situation qui la justifie.
La protection ne fonde jamais, par elle-même, une autorité générale sur la personne protégée. Elle doit rester limitée au domaine concerné, proportionnée à la gravité du risque, et ne retirer que les pouvoirs dont la restriction est réellement nécessaire.
Lorsque la mesure se prolonge, elle doit pouvoir être réexaminée à intervalles adaptés à sa gravité, à sa durée et à son caractère réversible ou irréversible. Une mesure protectrice devenue inutile doit être réduite ou prendre fin.
Article 11 — CAPACITÉ FONCTIONNELLE
La capacité d’une personne ne peut être déduite globalement de son âge, de son handicap, d’un diagnostic, d’une dépendance, d’une maladie, d’une détention, d’une pauvreté ou de toute autre condition générale.
Lorsqu’une capacité doit être appréciée pour l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’un acte déterminé, l’examen doit porter uniquement sur les facultés réellement nécessaires à cet acte, dans le contexte où il doit être accompli.
Le désaccord, l’erreur, l’impopularité d’un choix ou le fait de prendre un risque raisonnable ne constituent pas, à eux seuls, une preuve d’incapacité.
Toute incapacité reconnue dans un domaine demeure limitée à ce domaine et ne peut être utilisée comme justification automatique dans un autre.
Article 12 — SOUTIEN AVANT SUBSTITUTION
Lorsqu’une personne rencontre une difficulté pour comprendre, exprimer, communiquer ou exercer une décision, les adaptations et soutiens raisonnablement disponibles doivent être recherchés avant de substituer la décision d’un tiers à la sienne.
Le fait d’avoir besoin d’aide, d’assistance, de traduction, d’un mode de communication adapté, de davantage de temps ou d’un accompagnement ne constitue pas en soi une incapacité à décider.
Le handicap, un diagnostic, une difficulté de communication ou le besoin de soutien ne peuvent, par eux-mêmes, justifier le retrait de la capacité juridique ni l’installation d’un régime général dans lequel un tiers décide contre la volonté de la personne.
Dans une situation exceptionnelle où la volonté actuelle ne peut être obtenue malgré les soutiens appropriés et où une décision ne peut être différée sans exposer la personne ou autrui à un dommage grave, toute intervention décisionnelle d’un tiers doit disposer d’un fondement juridique propre, rester spécifique, nécessaire et temporaire autant que possible, et faire l’objet des garanties et contrôles adaptés à sa gravité.
Elle doit rechercher avec prudence les volontés, préférences et choix antérieurs connus de la personne, éviter de projeter les valeurs du représentant et privilégier, en cas d’incertitude, les options les moins irréversibles compatibles avec la protection nécessaire et la restitution la plus rapide possible du pouvoir de décision.
Lorsqu’après mobilisation des soutiens appropriés la volonté actuelle ne peut durablement être établie et qu’une décision juridiquement ou matériellement nécessaire ne peut raisonnablement être différée, une représentation ne peut intervenir que sur un fondement spécifique, avec des garanties contre les conflits d’intérêts et les extensions de pouvoir. Elle doit rechercher la meilleure interprétation disponible de la volonté et des préférences de la personne, tenir compte de ses choix antérieurs connus, privilégier les options les moins irréversibles compatibles avec la fonction à remplir et faire l’objet d’un réexamen périodique. Cette situation ne crée jamais une incapacité générale ni un pouvoir permanent sur les autres domaines de sa vie.
Article 13 — AUTONOMIE PROGRESSIVE ET SEUILS GARANTIS
L’autonomie peut se développer, se réduire ou varier selon les domaines et les périodes de la vie. Elle ne naît pas d’un seul seuil juridique et ne disparaît pas du seul fait d’une condition générale.
La loi peut fixer des seuils d’âge ou de statut afin d’assurer prévisibilité, égalité et sécurité juridique. Lorsqu’un seuil garantit l’exercice plein d’un droit, aucune preuve supplémentaire de maturité, de conformité idéologique ou de capacité générale ne peut être exigée au-delà de ce seuil. Une restriction ultérieure ne peut résulter que d’une situation spécifique prévue par le droit, pertinente pour l’acte concerné et entourée de garanties suffisantes ; elle ne peut reposer sur un examen général de la valeur ou de la conformité de la personne.
Avant un seuil garanti, la reconnaissance d’une autonomie plus précoce peut être prévue lorsque la capacité pertinente est réellement présente et que cette reconnaissance n’expose pas la personne à un examen arbitraire, doctrinal ou global de sa valeur.
Une autonomie réellement exercée ne peut être retirée sans justification nouvelle tenant à un changement pertinent du risque, de la capacité, du contexte ou des droits d’autrui.
Article 14 — NON-EXTENSION, DURÉE ET RESTITUTION DU POUVOIR
Tout pouvoir exercé sur une autre personne doit avoir une base identifiable, une fonction déterminée, un périmètre limité et des conditions permettant son contrôle et sa fin.
Un pouvoir accordé pour une fonction ne peut être utilisé dans un domaine étranger sans fondement propre et justification distincte.
Aucune dépendance matérielle, aide financière, prise en charge, hébergement, soin, représentation ou protection ne donne, par elle-même, un droit général de décider pour la personne concernée.
Lorsque les conditions justifiant un pouvoir disparaissent ou diminuent, ce pouvoir doit être réduit dans la même mesure. La continuité d’une institution ou d’une relation ne suffit jamais à justifier la continuité d’une tutelle devenue inutile.
Article 15 — MOTIVATION, RÉEXAMEN ET RECOURS
Toute décision individuelle qui restreint substantiellement un droit, substitue une volonté ou impose une mesure protectrice doit pouvoir être expliquée à la personne concernée dans une forme accessible.
Cette explication doit indiquer, selon la nature de la décision, sa base, les faits déterminants, la fonction poursuivie, le périmètre et la durée de la mesure, ainsi que les possibilités de réexamen ou de recours. Des informations peuvent être occultées seulement dans la mesure strictement nécessaire à la protection légitime des droits d’autrui ou d’une confidentialité elle-même protégée par le droit ; l’essentiel des motifs doit rester suffisamment accessible pour permettre une contestation effective.
Le niveau d’indépendance et de garantie du recours doit augmenter avec la gravité, la durée, l’irréversibilité et l’atteinte portée aux droits. Les mesures les plus graves doivent pouvoir être soumises à un contrôle indépendant effectif.
Le recours doit permettre non seulement de contester l’existence de la mesure, mais aussi son périmètre, sa durée, ses conditions d’exécution et le refus de restituer un pouvoir devenu exerçable par la personne.
Article 16 — LE JEUNE HUMAIN EST SUJET DE DROITS
Tout jeune humain possède les droits garantis par la présente déclaration. Son âge peut justifier des protections, des modalités d’exercice et des responsabilités particulières ; il ne le transforme jamais en simple objet de garde, d’éducation ou de décision.
Les droits et libertés du jeune humain doivent être exercés d’une manière tenant compte de ses capacités évolutives, de la nature de la décision, de ses effets sur autrui et des protections réellement nécessaires.
Aucune présomption générale d’incapacité ne peut être déduite du seul fait qu’une personne n’a pas atteint la majorité juridique.
Article 17 — RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DIRECTION PROGRESSIVEMENT DÉCROISSANTE
Les parents et autres personnes légalement responsables d’un jeune humain ont pour fonction de contribuer à sa protection, à son développement et à l’exercice effectif de ses droits, dans le respect des responsabilités prévues par le droit.
La direction et la guidance qu’ils exercent doivent être adaptées à la décision concernée et évoluer avec les capacités du jeune humain. Elles doivent diminuer à mesure qu’il devient capable d’exercer lui-même le droit ou la décision correspondante.
Le fait de nourrir, loger, financer, éduquer ou protéger un jeune humain ne crée aucun droit de propriété sur sa volonté, ses convictions ou sa personne.
Article 18 — DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET PARTICIPATION EFFECTIVE
Tout jeune humain capable de former ou d’exprimer une vue, par quelque moyen de communication approprié, a le droit de l’exprimer librement dans toute question qui l’affecte.
Sa parole doit recevoir un poids réel en fonction de la décision, de ses capacités pertinentes et des conséquences qu’il peut comprendre et porter. L’écoute ne peut être réduite à une formalité dépourvue de possibilité d’influence.
Dans toute procédure judiciaire, administrative, éducative, médicale ou protectrice qui l’affecte substantiellement, le jeune humain doit pouvoir être entendu directement ou par un mode de représentation ou d’assistance adapté, selon des modalités accessibles, sûres et non coercitives.
Lorsque sa position n’est pas suivie, les raisons principales doivent pouvoir lui être expliquées d’une manière adaptée à sa compréhension.
Article 19 — VIE PRIVÉE, EXPÉRIMENTATION ET AUTONOMIE DÉJÀ EXERCÉE
Le jeune humain bénéficie du droit à la vie privée, aux relations, à la correspondance et à un espace de différenciation personnelle dans les mêmes principes que toute autre personne, sous réserve des protections spécifiques réellement nécessaires.
Une surveillance ou une ingérence protectrice doit répondre à un danger ou à une fonction identifiable, rester ciblée et proportionnée, et diminuer lorsque sa justification diminue. La responsabilité parentale ou institutionnelle ne crée pas un accès général et permanent à l’ensemble de la vie privée du jeune humain.
L’apprentissage de l’autonomie implique une marge d’essai, d’erreur et de correction proportionnée aux conséquences que le jeune humain peut réellement supporter. Cette marge ne justifie ni l’exposition à un dommage grave et prévisible ni l’atteinte aux droits d’autrui. Une autonomie déjà exercée de manière stable ne peut être reprise comme une simple permission révocable ; sa réduction exige une justification nouvelle.
Article 20 — PROTÉGER LES CAPACITÉS FUTURES SANS CHOISIR L’AVENIR
Lorsqu’une décision présente risque de fermer durablement des capacités ou possibilités futures importantes et difficilement restaurables, une protection renforcée, un délai ou une limitation peuvent être justifiés selon les critères généraux de nécessité et de proportionnalité. La capacité ou possibilité future protégée doit pouvoir être identifiée concrètement, et une solution moins restrictive doit être recherchée lorsqu’elle peut atteindre la même fonction.
Cette protection doit viser autant que possible la conservation de la capacité future de choisir. Elle ne peut servir à imposer par avance la profession, la religion, la doctrine, le mode de vie ou toute autre finalité préférée par l’autorité protectrice.
Éduquer ou protéger pour l’avenir doit augmenter les possibilités de décision future plutôt que rendre irréversible la volonté actuelle du protecteur.
Article 21 — RECOURS DU JEUNE HUMAIN CONTRE UNE MESURE OU UN REPRÉSENTANT
Tout jeune humain doit pouvoir accéder, selon des modalités adaptées à son âge et à sa situation, à une voie permettant de signaler et contester une atteinte substantielle à ses droits, y compris lorsque cette atteinte provient d’un parent, d’un représentant légal, d’une institution éducative, sociale, médicale ou d’une autorité publique.
Les mécanismes de plainte, de médiation, de réexamen et de recours doivent être accessibles, compréhensibles, sûrs et, lorsque la protection du jeune humain l’exige, utilisables sans l’autorisation de la personne dont la décision ou le comportement est contesté.
La gravité, la durée, la répétition et l’irréversibilité de l’atteinte déterminent le niveau d’indépendance et de garantie requis. Le recours ne doit pas transformer chaque désaccord éducatif ordinaire en procédure contentieuse, mais aucun statut familial ou institutionnel ne peut soustraire une atteinte grave à tout contrôle.
Article 22 — ÉGAL EXERCICE DES DROITS ET AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES
Toute personne handicapée, dépendante ou ayant besoin d’un soutien particulier conserve l’égal bénéfice et l’égal exercice des droits garantis par la présente déclaration.
Lorsque l’environnement, une procédure, un mode de communication ou l’organisation d’un service crée un obstacle à cet exercice, les modifications et ajustements nécessaires et appropriés doivent être recherchés afin de rendre le droit effectivement accessible, sans imposer une charge disproportionnée ou indue selon les critères définis par le droit.
Le besoin d’un aménagement ou d’une assistance ne peut être traité comme la preuve d’une moindre valeur, d’une moindre qualité de sujet de droits ou d’une incapacité générale.
Article 23 — ACCESSIBILITÉ
Les espaces, services, informations, communications, transports et procédures ouverts au public doivent être rendus accessibles selon des normes adaptées à leur fonction et aux besoins des personnes qui les utilisent.
L’accessibilité comprend notamment, lorsque cela est pertinent, l’élimination des obstacles physiques, sensoriels, cognitifs, linguistiques, numériques et communicationnels, ainsi que la possibilité d’utiliser des aides humaines ou techniques.
Une institution ne peut opposer à une personne l’inaccessibilité qu’elle a elle-même créée ou maintenue pour conclure à son incapacité d’exercer un droit.
Article 24 — CHOIX DU LIEU ET DU MODE DE VIE
Nul ne peut être contraint de vivre dans une institution, un établissement, un foyer ou un arrangement déterminé du seul fait d’un handicap, d’une dépendance ou d’un besoin d’assistance.
Toute personne doit pouvoir participer réellement au choix de son lieu de vie, des personnes avec lesquelles elle vit et des formes de soutien dont elle bénéficie. Les limites tenant aux droits d’autrui ou aux ressources disponibles doivent être justifiées et ne peuvent transformer une contrainte matérielle en obligation générale d’accepter un mode de vie déterminé.
Les politiques et services de soutien doivent chercher à rendre possible la vie dans la communauté et à prévenir l’isolement ou la ségrégation imposés lorsque des alternatives raisonnablement accessibles peuvent être développées.
Article 25 — DÉPENDANCE ET AUTORITÉ
La dépendance physique, matérielle, cognitive, économique ou relationnelle ne crée aucun droit général de commandement sur la personne dépendante.
Celui qui fournit un soin, un revenu, un hébergement, une aide technique, une assistance quotidienne ou une représentation ne peut utiliser cette fonction pour étendre son pouvoir à des décisions qui ne lui sont pas nécessaires.
Toute situation dans laquelle l’accès à un besoin essentiel est conditionné à une obéissance étrangère à la fonction du soutien doit pouvoir être examinée comme un risque de domination ou d’abus.
Article 26 — SOUTIEN, CHOIX ET CONTRÔLE DE L’AIDE
La personne qui reçoit un soutien doit pouvoir participer autant que possible au choix de la forme de l’aide, de ses modalités, de ses horaires, des personnes qui l’assistent et de son évolution.
Les dispositifs de soutien doivent chercher à augmenter le contrôle de la personne sur sa propre vie plutôt qu’à rendre sa dépendance institutionnelle ou relationnelle plus difficile à quitter.
Lorsque plusieurs formes de soutien peuvent remplir la même fonction, une préférence doit être donnée, autant que raisonnablement possible, à celle qui préserve le mieux la vie privée, les relations, la mobilité, la participation sociale et le pouvoir de décision de la personne.
Article 27 — INFORMATION MÉDICALE ACCESSIBLE
Toute personne a droit à une information suffisante, loyale et accessible sur son état de santé, les examens ou traitements proposés, leur finalité, leurs bénéfices attendus, leurs risques significatifs, leurs alternatives raisonnablement disponibles et les conséquences prévisibles d’un refus ou d’une abstention.
L’information doit être adaptée au mode de communication, au niveau de compréhension et à la situation de la personne, sans être simplifiée au point de masquer un enjeu déterminant.
Le professionnel de santé doit distinguer ce qui relève du fait établi, de l’incertitude, de l’estimation du risque et de sa propre recommandation. L’autorité scientifique ou médicale ne dispense jamais d’expliquer.
Article 28 — CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ
Toute intervention de santé suppose le consentement libre et éclairé de la personne concernée, sauf dans les seules situations où le droit autorise une intervention sans consentement selon des critères spécifiques de nécessité, de proportionnalité, de durée, de contrôle et de recours compatibles avec les articles 30 et 31.
Le consentement doit porter sur l’intervention déterminée, pouvoir être retiré tant que cela demeure matériellement possible, et ne peut être déduit d’une simple obéissance, d’une signature formelle obtenue sans information suffisante, d’une dépendance ou d’une crainte de perdre un soin, un hébergement, un revenu ou un autre soutien.
Lorsque la personne souhaite être aidée pour décider, elle doit pouvoir recourir à un soutien choisi autant que possible, sans que ce soutien devienne automatiquement détenteur de la décision.
Article 29 — REFUS DE SOIN ET DÉSACCORD MÉDICAL
Une personne capable de prendre la décision concernée peut refuser un examen, un traitement ou une intervention, y compris lorsque ce refus expose sa propre santé à un risque sérieux.
Le caractère médicalement déconseillé d’un choix ne suffit pas à établir une incapacité. Le professionnel doit pouvoir exposer les conséquences prévisibles, proposer des alternatives et vérifier que la décision est suffisamment informée, sans transformer le désaccord en autorisation de contraindre.
Les mesures nécessaires à la protection directe d’autrui contre un risque grave et suffisamment établi relèvent d’un fondement juridique distinct et demeurent soumises aux exigences de nécessité, proportionnalité, durée limitée, contrôle et recours.
Article 30 — URGENCE ET IMPOSSIBILITÉ TEMPORAIRE DE CONSENTIR
Lorsqu’une intervention ne peut être différée sans risque grave et imminent et que la personne n’est temporairement pas en mesure d’exprimer une volonté actuelle, les soins strictement nécessaires peuvent être engagés selon les conditions prévues par le droit.
L’intervention doit rester limitée à ce qui ne peut raisonnablement attendre. Les volontés et préférences antérieurement exprimées, lorsqu’elles sont connues et applicables, doivent être recherchées et prises en compte selon leur statut juridique.
Dès que la personne retrouve la capacité pertinente ou qu’un délai devient possible, l’exception d’urgence prend fin et les règles ordinaires d’information, de consentement et de refus redeviennent applicables.
Article 31 — INCAPACITÉ TEMPORAIRE, TROUBLES MENTAUX ET NON-EXTENSION
Une altération temporaire de la conscience, de la compréhension, du jugement ou de la communication peut justifier une appréciation spécifique de la capacité pour la décision concernée ; elle ne fonde jamais une incapacité générale ni une perte durable de droits.
Un diagnostic psychiatrique, neurologique ou cognitif ne suffit pas, à lui seul, à autoriser un soin sans consentement, une hospitalisation contrainte ou une substitution générale de volonté.
Toute mesure de contrainte en santé doit disposer d’un fondement juridique propre, répondre à un risque suffisamment grave et déterminé, être nécessaire, proportionnée, limitée dans son objet et sa durée, utiliser l’option la moins restrictive raisonnablement disponible, et faire l’objet d’un réexamen et d’un recours adaptés à sa gravité.
Article 32 — SOIN, EXPERTISE ET SOUVERAINETÉ DU PATIENT
Le professionnel de santé a la responsabilité d’évaluer, d’informer, de conseiller, d’alerter et de proposer les soins qu’il estime médicalement appropriés. Cette expertise n’emporte aucun pouvoir général de gouverner la vie du patient. Réciproquement, le droit du patient de consentir ou de refuser ne crée pas un droit à imposer à un professionnel un acte qu’il estime médicalement non indiqué, qu’il ne peut légalement accomplir ou qu’il n’est pas tenu de fournir selon le droit applicable ; le refus du professionnel doit alors pouvoir être expliqué et ne peut dissimuler une discrimination ou un abandon illégitime de soins.
L’accès au soin ne peut être conditionné à une obéissance étrangère à la fonction médicale. Une dépendance thérapeutique, hospitalière ou institutionnelle ne peut être utilisée pour imposer des décisions sans lien nécessaire avec le soin concerné.
La qualité des soins se juge notamment à leur sécurité, leur pertinence, leur accessibilité et leur capacité à respecter autant que possible la volonté, les préférences, la vie privée et le pouvoir de décision de la personne.
Article 33 — RÉGIMES DE RÉALISATION DES DROITS SOCIAUX
Les droits sociaux et les conditions matérielles de l’autonomie peuvent comporter trois régimes distincts et cumulables : une garantie directement opposable lorsque son contenu est suffisamment déterminé ; une obligation de politique publique imposant des mesures réelles, raisonnables, non discriminatoires et contrôlables ; et un objectif collectif orientant l’action publique sans constituer, à lui seul, une créance individuelle précise.
La réalisation progressive tient compte des ressources disponibles et de la complexité des politiques publiques. Elle ne peut servir à justifier l’inaction, la discrimination, l’abandon d’une garantie immédiate explicitement reconnue par la présente déclaration ou l’absence de toute justification sur les mesures prises.
Lorsqu’une ressource matérielle minimale conditionne en pratique l’exercice d’un droit fondamental, l’autorité compétente doit au minimum être tenue par une obligation identifiable, même lorsque cette obligation n’est pas une prestation immédiate, illimitée ou choisie sans contrainte de ressources.
Article 34 — ALIMENTATION ET EAU
Toute personne doit pouvoir accéder, dans des conditions compatibles avec la dignité, à une alimentation suffisante et à une eau sûre pour satisfaire ses besoins essentiels.
Nul ne peut être arbitrairement privé, par une autorité ou une institution, de l’accès vital à l’eau ou à la nourriture. Lorsque l’absence immédiate d’un minimum alimentaire ou hydrique expose une personne à un risque grave et imminent, un mécanisme d’urgence doit pouvoir être mobilisé selon le droit applicable.
Les autorités compétentes doivent prendre des mesures raisonnables, non discriminatoires et contrôlables visant la réalisation progressive d’un accès suffisant, sûr et durable à l’alimentation et à l’eau.
Article 35 — ABRI, LOGEMENT ET PROTECTION CONTRE LA MISE À LA RUE ARBITRAIRE
Toute personne a droit à la protection contre une expulsion ou une destruction de son logement décidée arbitrairement ou sans procédure adaptée à la gravité de ses conséquences.
Lorsque la perte immédiate d’un abri expose une personne à un danger grave, notamment en raison de son âge, de son état de santé, d’un handicap, de conditions climatiques extrêmes ou d’une vulnérabilité comparable, un accès à une solution d’urgence doit pouvoir être organisé selon les critères du droit applicable.
Les autorités compétentes doivent prendre des mesures raisonnables, dans les ressources disponibles, pour rendre progressivement le logement accessible et prévenir les situations durables de sans-abrisme. Ce devoir ne constitue pas un droit immédiat à n’importe quel logement choisi.
Article 36 — ACCÈS AUX SOINS ESSENTIELS
Toute personne a droit à un accès non discriminatoire aux soins d’urgence et aux mécanismes essentiels de santé prévus par le droit.
Aucun soin médical d’urgence ne peut être refusé arbitrairement lorsqu’un retard exposerait la personne à un risque grave immédiat.
Au-delà de l’urgence, les autorités compétentes doivent organiser et améliorer progressivement l’accessibilité des soins essentiels selon des critères de raisonnabilité, d’égalité, de qualité, de ressources disponibles et de contrôle. Les choix de couverture de traitements rares, coûteux ou expérimentaux doivent pouvoir être motivés et ne peuvent reposer sur une discrimination illégitime.
Les droits d’accès aux soins s’exercent avec les garanties d’information, de consentement, de refus et de non-extension prévues aux articles 27 à 32.
Article 37 — ÉDUCATION
Toute personne a droit à un accès effectif à une éducation de base permettant notamment l’acquisition des connaissances et capacités nécessaires à l’exercice futur de ses droits, à l’évaluation critique des informations qui l’affectent, à la participation à la vie sociale et au développement de son autonomie.
L’accès à cette éducation doit être protégé contre la discrimination. L’éducation ne peut être transformée en obligation d’adhésion intérieure à une religion, une doctrine politique, une philosophie ou à la Noosophie.
Les autorités compétentes doivent rendre progressivement l’éducation disponible, accessible, de qualité et adaptable aux besoins pertinents des personnes, dans les ressources disponibles.
L’excellence, la diversité des parcours, l’enrichissement culturel et l’élargissement des possibilités éducatives constituent des objectifs collectifs légitimes sans créer, par eux-mêmes, une créance individuelle à toute formation particulière.
Article 38 — ACCÈS EFFECTIF À LA JUSTICE
Toute personne dont un droit substantiel est atteint doit pouvoir accéder à une voie de recours effective. L’accès à la justice comprend l’information sur les voies disponibles, des procédures compréhensibles et des aménagements permettant à la personne d’y participer réellement.
Lorsque les ressources financières, une situation de handicap, la langue, l’éloignement, l’âge ou une autre barrière rendent le recours pratiquement inaccessible, les autorités compétentes doivent prévoir des mécanismes raisonnables d’aide, d’assistance, de médiation ou d’accès juridique adaptés à la gravité de l’enjeu.
L’amélioration de la simplicité, de la rapidité, de l’accessibilité et de la qualité de la justice constitue une obligation institutionnelle continue, sans garantir l’absence de tout coût, délai ou complexité.
Article 39 — INFORMATION NÉCESSAIRE ET ACCÈS NUMÉRIQUE
Nul ne doit être privé d’un droit fondamental au seul motif qu’une information, une procédure ou un service essentiel n’est accessible que par un moyen matériel ou numérique qu’il ne peut raisonnablement utiliser.
Les informations nécessaires pour comprendre une décision publique individuelle, exercer un recours, donner un consentement ou accéder à un droit doivent être rendues accessibles dans une forme raisonnablement utilisable par la personne concernée.
Les autorités compétentes doivent réduire progressivement les barrières matérielles et numériques qui empêchent l’exercice effectif de droits fondamentaux. La couverture numérique universelle, la qualité maximale des infrastructures et l’innovation technologique relèvent d’objectifs collectifs dont les modalités dépendent des choix publics et des ressources disponibles.
Article 40 — PROTECTION SOCIALE SANS GOUVERNEMENT DE LA VIE PRIVÉE
Toute personne remplissant les conditions légalement prévues et compatibles avec les droits garantis d’une prestation sociale a droit à un traitement égal, à une décision motivée, au respect de sa vie privée et à une voie de recours effective.
L’accès à une aide ne peut être conditionné à une surveillance générale, à une adhésion doctrinale, à une obéissance sans lien fonctionnel avec la prestation ni à la renonciation à des droits étrangers à l’objet de l’aide.
Les autorités compétentes doivent maintenir des mécanismes raisonnables de protection contre certaines situations graves de privation, de dépendance ou d’impossibilité de subvenir à des besoins essentiels. Le niveau exact des prestations, leurs conditions et leur financement relèvent de choix publics contrôlables et ne sont pas fixés par la présente déclaration.
Article 41 — NON-RÉGRESSION ET AUTONOMIE MATÉRIELLE
La réalisation progressive des droits sociaux ne crée aucune présomption d’irréversibilité absolue de toute politique ou de tout niveau de dépense. Toutefois, une réduction importante d’une protection existante affectant l’exercice concret d’un droit doit pouvoir être justifiée par des motifs identifiables, examinée au regard des alternatives disponibles et appréciée notamment selon ses effets sur les personnes les plus dépendantes du dispositif.
Aucune économie budgétaire, réorganisation ou rareté de ressources ne peut, par elle-même, dispenser de la non-discrimination, de la motivation, du contrôle, du recours et de la protection des garanties immédiates explicitement reconnues par la présente déclaration.
L’objectif de l’autonomie matérielle n’est pas de supprimer toute dépendance humaine, mais d’éviter que la privation de ressources essentielles transforme des libertés formelles en droits pratiquement inexerçables.
Article 42 — PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Toute collecte ou utilisation de données personnelles doit disposer d’un fondement identifiable, poursuivre une finalité déterminée, explicite et légitime, et rester loyale et intelligible pour la personne concernée.
Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire à la finalité poursuivie. Elles doivent être suffisamment exactes, protégées contre les accès ou usages non autorisés et conservées pendant une durée qui ne dépasse pas ce que justifie leur fonction.
La facilité technique de collecter, conserver, croiser ou analyser une donnée ne constitue jamais, à elle seule, une justification suffisante pour le faire.
Article 43 — INFORMATION, ACCÈS, RECTIFICATION ET EFFACEMENT
Toute personne doit pouvoir savoir, selon les conditions prévues par le droit, quelles données personnelles sont traitées à son sujet, pour quelles finalités, sur quel fondement, pendant quelle durée et avec quelles catégories de destinataires.
Elle doit pouvoir accéder aux données qui la concernent et demander la rectification de celles qui sont inexactes ou incomplètes. Elle doit pouvoir demander l’effacement, la limitation du traitement ou s’opposer à certains usages lorsque les conditions prévues par le droit sont réunies.
Toute limitation de ces droits doit être fondée, nécessaire et proportionnée à une finalité légitime, et ne doit pas rendre impossible la contestation d’un traitement qui affecte substantiellement la personne.
Article 44 — NON-EXTENSION DES FICHIERS, CROISEMENTS ET PROFILAGES
Une donnée obtenue pour une fonction ne peut être utilisée pour une fonction substantiellement différente du seul fait qu’elle est disponible. Tout changement de finalité, interconnexion de fichiers ou profilage ayant des effets significatifs sur une personne doit disposer d’un fondement propre et être soumis à des garanties adaptées à ses risques.
Les autorités et institutions doivent éviter la constitution de profils généraux de valeur, de fiabilité, de moralité, de maturité, d’intégrativité ou de conformité idéologique servant à attribuer globalement droits, opportunités ou protections.
Une donnée statistique, probabiliste ou issue d’un profil ne doit pas être traitée comme une vérité individuelle sans examen de sa pertinence pour la décision concernée.
Article 45 — INFORMATION PUBLIQUE ET EXCEPTIONS CONTRÔLÉES
Les informations relatives à l’action, aux règles, aux décisions générales, à l’usage des ressources et aux procédures des autorités publiques doivent être accessibles par défaut lorsqu’aucun motif légitime de confidentialité ne s’y oppose.
Les exceptions nécessaires à la protection de la vie privée, de la sécurité, d’une enquête, du secret professionnel, du secret des affaires ou d’autres intérêts légitimement protégés doivent être définies par le droit, interprétées de manière proportionnée et ne peuvent être étendues au-delà de leur fonction.
Lorsqu’une information ne peut être communiquée intégralement, l’autorité doit rechercher si une communication partielle, anonymisée ou différée permet de préserver à la fois l’intérêt protégé et le droit à l’information.
Article 46 — BONNE ADMINISTRATION ET DROIT D’ÊTRE ENTENDU
Toute personne a droit à ce que les affaires qui la concernent soient traitées de manière impartiale, équitable, accessible et dans un délai raisonnable par les autorités compétentes.
Avant une mesure individuelle défavorable substantielle, la personne doit pouvoir être entendue. Une audition préalable ne peut être différée ou omise que lorsqu’une urgence, la protection des droits d’autrui ou la préservation de l’efficacité d’une mesure légalement prévue l’exigent réellement ; la personne doit alors pouvoir être entendue dès que la justification de cette exception cesse. Elle doit pouvoir accéder aux éléments essentiels de son dossier, sous réserve des restrictions de confidentialité strictement nécessaires.
Toute décision individuelle substantielle doit être motivée conformément à l’article 15 et pouvoir être contestée par une voie adaptée à sa gravité.
Article 47 — DÉCISIONS AUTOMATISÉES ET INTERVENTION HUMAINE EFFECTIVE
Nul ne peut voir une décision produisant des effets juridiques graves ou affectant substantiellement ses droits être abandonnée souverainement à un système automatisé sans responsabilité humaine identifiable.
Lorsqu’un système automatisé contribue de manière significative à une telle décision, la personne doit pouvoir être informée de cette intervention, comprendre les facteurs déterminants pertinents dans une forme intelligible, signaler une erreur ou une donnée inexacte et obtenir un réexamen effectif par une personne disposant d’une compétence réelle pour modifier la décision.
La présence formelle d’un humain ne suffit pas lorsque celui-ci ne peut raisonnablement comprendre, contester ou écarter la recommandation du système.
Article 48 — RESPONSABILITÉ, TRAÇABILITÉ ET CONTRÔLE DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS
L’institution qui choisit, déploie ou utilise un système automatisé demeure responsable des décisions prises dans son champ de compétence. Elle ne peut opposer l’opacité du fournisseur, la complexité du modèle ou le caractère automatique du traitement pour échapper à l’obligation de motivation, de correction, de recours ou de réparation prévue par le droit.
Les systèmes utilisés pour des décisions susceptibles d’affecter gravement des droits doivent permettre un niveau de traçabilité, de documentation, de contrôle et d’audit proportionné aux risques qu’ils créent.
Lorsque des risques substantiels pour les droits ne peuvent être suffisamment identifiés, contenus ou contrôlés malgré les garanties raisonnablement disponibles, l’autorité compétente doit pouvoir limiter, suspendre ou interdire l’usage du système pour la fonction concernée, selon une procédure proportionnée à la gravité du risque.
Article 49 — PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES
Toute personne bénéficie des libertés d’expression, d’association, de réunion, d’information, de pétition et de recours nécessaires pour prendre part à la vie publique et contester les décisions qui l’affectent selon les modalités prévues par le droit.
Toute personne entretenant avec une collectivité politique un lien réel et suffisamment direct ou durable pour être substantiellement soumise à ses décisions doit pouvoir prendre part à la direction de ses affaires publiques selon des modalités proportionnées à ce lien, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, y compris par le vote et la candidature lorsque les conditions fonctionnelles prévues par le droit sont réunies. L’accès aux fonctions publiques doit reposer sur des critères objectifs liés à la fonction et non sur l’origine ou une hiérarchie de valeur entre personnes.
Les seuils électoraux prévus par le droit ne suppriment pas, pour les jeunes humains, les libertés politiques, le droit d’être entendus ni les formes de participation civique adaptées à leur situation.
La participation politique ne peut être subordonnée à une adhésion doctrinale, religieuse, philosophique ou noosophique, ni à un score global de compétence, de maturité, de richesse ou d’intégrativité.
Article 50 — ÉLECTIONS LIBRES, PÉRIODIQUES ET AUTHENTIQUES
Les fonctions dont la légitimité repose sur l’élection doivent être pourvues par des élections réelles, périodiques et organisées de manière à permettre l’expression libre de la volonté des électeurs.
Le suffrage doit être protégé contre la coercition, l’achat de voix, l’intimidation, la falsification, l’exclusion arbitraire et les obstacles matériels ou informationnels qui en rendent l’exercice illusoire.
Les règles électorales peuvent fixer des conditions objectives et raisonnables d’âge, de lien effectif avec la collectivité concernée, d’inscription ou d’éligibilité lorsqu’elles sont réellement nécessaires à la fonction électorale. Elles ne peuvent subordonner le suffrage à l’origine, au lieu de naissance, à une nationalité privilégiée ou à la possession d’un statut administratif sans rapport nécessaire avec cette fonction, ni servir à fabriquer artificiellement l’impossibilité d’une alternance ou à écarter une opposition par des critères sans rapport raisonnable avec la fonction électorale.
Article 51 — PLURALISME POLITIQUE, OPPOSITION ET CRITIQUE DU POUVOIR
Toute personne a le droit, dans les limites des articles 5 et 7, de défendre une orientation politique, de soutenir ou créer une organisation politique, de faire campagne, de critiquer les gouvernants et de proposer leur remplacement.
L’opposition politique légale ne peut être traitée comme illégitime du seul fait qu’elle conteste le gouvernement, la majorité, la forme actuelle d’une politique publique ou une doctrine soutenue par les institutions.
Les autorités ne peuvent utiliser l’accès aux ressources publiques, aux procédures, à l’information, à la justice, aux médias publics ou aux mécanismes de contrôle pour rendre structurellement impossible l’existence d’une opposition effective.
Article 52 — MAJORITÉ ET LIMITES DU POUVOIR MAJORITAIRE
La décision majoritaire constitue un mode légitime de décision collective lorsqu’elle est prévue par le droit ; elle ne transforme pas la majorité en titulaire de droits supérieurs à ceux des autres personnes.
Aucune majorité ne peut abolir la qualité de sujet de droits d’une minorité, supprimer les libertés nécessaires à la contestation pacifique, rendre impossible toute alternance future ou soustraire durablement le pouvoir à tout contrôle.
Les restrictions adoptées au nom d’une majorité demeurent soumises aux mêmes exigences de légalité, nécessité, proportionnalité, durée et recours que les autres restrictions de droits.
Article 53 — ALTERNANCE, RESPONSABILITÉ ET NON-APPROPRIATION DU POUVOIR
Aucune personne, organisation, majorité ou institution ne possède un droit à conserver le pouvoir du seul fait qu’elle l’exerce déjà, qu’elle estime son programme préférable ou qu’elle se juge nécessaire à la continuité collective.
Les détenteurs d’un pouvoir public doivent pouvoir être remplacés, contrôlés et tenus responsables selon des procédures prévisibles. Ils ne peuvent modifier ces procédures lorsque le but principal ou l’effet institutionnel manifeste de la modification est de rendre leur propre remplacement pratiquement impossible ou de neutraliser durablement une concurrence politique effective.
La continuité de fonctions publiques nécessaires peut être protégée ; elle ne doit pas être confondue avec la perpétuation de ceux qui les exercent.
Article 54 — DROITS POLITIQUES ET PRIVATION DE LIBERTÉ
Une privation légale de liberté n’emporte pas, par elle-même, disparition générale des droits politiques, civiques, d’expression, d’information ou de recours de la personne détenue.
Toute restriction supplémentaire liée à la détention doit avoir un fondement propre, être objectivement reliée à la situation ou à la peine concernée et rester nécessaire et proportionnée. Une restriction du droit de vote ou d’éligibilité ne peut être déduite automatiquement du simple fait d’être détenu.
Les personnes détenues doivent conserver des moyens raisonnables d’accès à l’information publique, de communication politique licite et de recours contre les restrictions qui les affectent.
Article 55 — ÉGALITÉ POLITIQUE INDÉPENDAMMENT DE L’ORIGINE ET DU STATUT ADMINISTRATIF
La naissance sur un territoire, l’ancienneté familiale, l’origine extérieure, la nationalité ou l’absence de nationalité ne confèrent aucune qualité politique ou humaine supérieure. Aucune personne ne peut être placée dans une catégorie politique inférieure du seul fait qu’elle est qualifiée d’étrangère, de non-citoyenne ou dépourvue d’un statut administratif déterminé.
Toute personne substantiellement et durablement soumise aux décisions d’une autorité publique doit pouvoir, selon des modalités raisonnables et sans discrimination d’origine ou de statut, accéder aux informations qui la concernent, adresser des observations, pétitions ou recours, participer aux décisions collectives selon les formes pertinentes et contester toute décision qui affecte ses droits.
Aucune distinction entre autochtone et étranger, citoyen et non-citoyen, national et apatride ne peut justifier une différence de dignité, de qualité de sujet ou d’accès aux droits fondamentaux. Toute différence de modalité dans l’exercice d’une fonction collective doit être justifiée par un lien objectivement pertinent avec cette fonction, et non par une hiérarchie d’appartenance.
Article 56 — AUTONOMIE PERSONNELLE ET POUVOIR SUR AUTRUI
Le fait qu’une personne soit capable de décider pour elle-même ne lui confère aucun pouvoir automatique pour décider, administrer, sanctionner, employer, représenter ou gouverner autrui.
Tout pouvoir sur autrui doit résulter d’une fonction identifiable et d’un fondement juridique, contractuel ou statutaire compatible avec les droits garantis. La compétence personnelle, l’expertise, la richesse, l’ancienneté, la popularité, la force, la dépendance d’autrui ou l’adhésion à une doctrine ne suffisent pas, par eux-mêmes, à créer ce pouvoir.
Article 57 — BASE, FONCTION, PÉRIMÈTRE, CONTRÔLE ET FIN DU POUVOIR
Tout pouvoir institutionnel exercé sur une personne doit avoir une base identifiable, une fonction déterminée, un périmètre compréhensible, des modalités de contrôle et des conditions permettant sa réduction ou sa fin.
L’existence d’une fonction légitime ne rend pas légitime tout moyen employé pour l’accomplir. Les actes de contrainte, de sanction, de surveillance, de restriction ou de décision imposée doivent disposer de leur justification propre lorsque leur gravité l’exige.
Article 58 — NON-EXTENSION DES COMPÉTENCES
Une compétence attribuée pour une fonction ne peut être utilisée dans un domaine étranger sans fondement propre et justification distincte.
Une autorité fiscale ne devient pas autorité médicale ; une école ne devient pas autorité générale sur la vie privée ; une institution de soin ne devient pas autorité politique ; une administration sociale ne devient pas autorité morale ; un pouvoir de police ne devient pas pouvoir général d’organisation de la vie des personnes.
Le partage d’informations, la coopération institutionnelle ou la commodité administrative ne peuvent servir à contourner cette exigence.
Article 59 — PRIVATION DE LIBERTÉ ET MAINTIEN DES DROITS
Une privation de liberté décidée conformément au droit ne supprime pas la qualité de sujet de droits de la personne détenue.
Les restrictions qui résultent nécessairement de la détention peuvent être admises dans le cadre du droit applicable. Toute restriction supplémentaire doit être reliée à la sécurité, au bon ordre de la détention, à l’exécution de la décision de justice ou aux droits d’autrui, et rester nécessaire et proportionnée.
La détention ne peut servir à justifier des humiliations, des violences, des privations étrangères à sa fonction ou une réduction générale de la vie privée, de la santé, de la conscience, de l’information, des relations, des recours ou des autres droits qui demeurent compatibles avec la privation de liberté.
Article 60 — CONTRAINTE ET SANCTION
Toute contrainte ou sanction institutionnelle doit être prévue par une règle applicable suffisamment accessible et prévisible, reliée à un comportement ou à une situation juridiquement pertinente et proportionnée à sa finalité.
Une sanction ne peut être utilisée pour obtenir une adhésion intérieure, imposer une obéissance sans lien avec la règle violée, punir collectivement des personnes pour l’acte d’autrui ou aggraver arbitrairement une dépendance déjà existante.
Lorsque plusieurs mesures permettent raisonnablement d’atteindre la même finalité, la mesure portant l’atteinte la moins grave aux droits doit être privilégiée, sous réserve de l’efficacité nécessaire et des droits d’autrui.
Article 61 — EXTINCTION DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS OU TEMPORAIRES
Un pouvoir créé pour répondre à une circonstance exceptionnelle, temporaire, protectrice ou urgente ne peut se perpétuer du seul fait qu’une institution, une procédure ou un intérêt organisationnel s’est construit autour de lui.
Lorsque les circonstances qui le justifiaient disparaissent, ce pouvoir doit prendre fin ou être réduit à ce qui demeure nécessaire. Toute prolongation substantielle exige une justification nouvelle et un réexamen adapté à la gravité du pouvoir exercé.
La continuité de l’institution peut être légitime lorsque ses fonctions restent nécessaires ; elle ne vaut jamais preuve de la nécessité de conserver toutes les compétences acquises pendant une situation antérieure.
Article 62 — CONTESTER LE DÉTENTEUR, LA COMPÉTENCE ET L’USAGE DU POUVOIR
Toute personne affectée substantiellement par l’exercice d’un pouvoir doit pouvoir contester non seulement la décision prise, mais aussi, lorsque cela est pertinent, l’identité ou la compétence de l’autorité qui l’a prise, le périmètre du pouvoir invoqué, son maintien et ses conditions d’exercice.
Les mécanismes de contrôle doivent être suffisamment indépendants de l’autorité contestée pour offrir un recours effectif lorsque l’enjeu le requiert.
Nul ne doit subir de représailles illégitimes pour avoir utilisé de bonne foi une voie de plainte, de signalement, de recours ou de contestation d’un pouvoir.
Article 63 — INTERDICTION D’INTERPRÉTER LES DROITS CONTRE EUX-MÊMES
Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme reconnaissant à un État, une institution, un groupe ou une personne le pouvoir de détruire les droits et libertés qu’elle garantit ou de les limiter au-delà de ce qu’elle autorise explicitement.
L’invocation d’un droit ne peut servir à supprimer la qualité de sujet de droit d’autrui, à abolir les conditions d’une contestation future ou à transformer une liberté protégée en pouvoir général de domination.
Article 64 — INTERPRÉTATION STRICTE DES RESTRICTIONS ET EXCEPTIONS
Toute restriction, exception, dérogation ou limitation d’un droit garanti doit être interprétée strictement. Elle doit disposer d’un fondement suffisamment accessible et prévisible, poursuivre une finalité admissible, rester nécessaire et proportionnée, et ne s’étendre ni à d’autres personnes, ni à d’autres domaines, ni au-delà de la durée justifiée.
L’autorité ou l’institution qui impose une restriction substantielle doit pouvoir en justifier les conditions et ne peut inverser cette charge en exigeant de la personne qu’elle prouve une conformité idéologique, une absence totale de risque ou une valeur particulière pour conserver son droit.
Article 65 — ÉTAT D’URGENCE ET POUVOIRS EXCEPTIONNELS
Une situation d’urgence publique ne suspend pas la qualité de sujet de droit. Les pouvoirs exceptionnels ne peuvent être exercés que dans les conditions prévues par le droit, lorsque la gravité de la situation l’exige réellement, et seulement dans la mesure strictement nécessaire à cette situation.
Ils doivent rester temporaires, proportionnés, non discriminatoires, contrôlables et orientés vers le rétablissement du régime ordinaire des droits et libertés. Leur prolongation exige une justification renouvelée.
Même en situation d’urgence, de guerre, de catastrophe ou de crise, aucune dérogation ne peut supprimer la qualité de sujet de droits ; autoriser la torture, l’esclavage, la servitude ou les traitements inhumains ou dégradants ; imposer une conviction intérieure ; permettre une privation arbitraire de la vie ou une peine de mort ; rendre rétroactivement punissable un acte qui ne l’était pas au moment où il a été commis ; rendre une personne juridiquement inexistante du fait de l’absence de papiers ; ni supprimer tout contrôle indépendant de la légalité d’une privation grave de liberté. Les garanties procédurales indispensables à la protection effective de ce noyau demeurent applicables dans la mesure nécessaire à cette protection.
Article 66 — PROTECTION PLUS FAVORABLE
La présente déclaration fixe un socle de garanties. Elle ne peut être invoquée pour réduire un droit ou une liberté bénéficiant d’une protection plus favorable en vertu du droit applicable, d’un traité, d’une convention ou d’une autre garantie juridiquement reconnue compatible avec les droits fondamentaux.
L’existence d’une garantie plus large dans un domaine n’oblige pas à l’étendre mécaniquement à tous les autres domaines, mais elle ne peut être abaissée au seul motif que la présente déclaration protège moins.
Article 67 — COHÉRENCE, LACUNES ET NON-CRÉATION IMPLICITE DE POUVOIR
L’absence d’un article spécialisé sur une situation particulière ne constitue pas, par elle-même, une autorisation d’exercer un pouvoir sur autrui ou de restreindre un droit.
Lorsqu’une situation n’est pas expressément réglée, son examen doit partir des principes déjà garantis : qualité de sujet, égalité, nécessité, proportionnalité, non-extension du pouvoir, motivation, contrôle et recours.
Aucune lacune réelle ou apparente de la déclaration ne peut être comblée par la création implicite d’une souveraineté institutionnelle générale.
Article 68 — DROIT À LA VIE ET PROTECTION CONTRE LA PRIVATION ARBITRAIRE
Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut en être arbitrairement privé.
Les autorités publiques doivent prendre les mesures raisonnablement exigibles dans leur champ de responsabilité pour protéger les personnes contre des risques graves et suffisamment prévisibles pour la vie, sans que cette obligation crée un pouvoir général de gouverner les choix personnels au nom d’une protection abstraite.
Toute atteinte intentionnelle à la vie par l’autorité publique doit disposer d’un fondement juridique propre et être soumise aux garanties les plus strictes de nécessité, de proportionnalité, de contrôle et de responsabilité. Aucune peine ne peut consister à priver délibérément une personne de la vie.
Article 69 — LIBERTÉ PERSONNELLE, SÛRETÉ ET INTERDICTION DE LA DÉTENTION ARBITRAIRE
Toute personne a droit à la liberté personnelle et à la sûreté. Nul ne peut être arrêté, détenu ou autrement privé de sa liberté de manière arbitraire.
Toute privation de liberté doit reposer sur une base juridique suffisamment accessible et prévisible, correspondre à un motif déterminé reconnu par le droit et suivre une procédure adaptée à la gravité de la mesure.
Toute personne privée de liberté doit être informée rapidement, dans une forme raisonnablement compréhensible, des raisons essentielles de cette mesure et des voies permettant d’en contester la légalité.
Article 70 — CONTRÔLE RAPIDE ET EFFECTIF DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ
Toute personne privée de liberté doit pouvoir saisir rapidement une autorité juridictionnelle ou un organe indépendant disposant d’une compétence effective pour contrôler la légalité de la mesure et ordonner sa cessation ou sa libération lorsqu’elle est illégale.
Lorsqu’une personne est privée de liberté en matière pénale, elle doit être présentée rapidement à une autorité judiciaire compétente et ne peut être maintenue indéfiniment dans une situation provisoire sans contrôle ni justification renouvelée.
Toute détention prolongée qui n’est pas l’exécution définitive d’une peine doit pouvoir faire l’objet de réexamens adaptés à sa nature et à sa durée. Une privation illégale de liberté doit pouvoir ouvrir une voie de réparation selon le droit applicable.
Article 71 — DROIT À UN TRIBUNAL INDÉPENDANT, IMPARTIAL ET À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Toute personne a droit, lorsque ses droits ou obligations sont déterminés juridictionnellement ou lorsqu’une accusation pénale est portée contre elle, à ce que sa cause soit examinée équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant, impartial et établi par le droit.
La procédure doit respecter l’égalité des parties, le contradictoire et l’accès raisonnable aux éléments nécessaires à la défense de ses droits.
Les audiences et décisions doivent être publiques selon le principe, sous réserve d’exceptions prévues par le droit et strictement nécessaires notamment à la protection des jeunes humains, de la vie privée, de la sécurité ou des intérêts essentiels de la justice. Même lorsqu’une audience n’est pas publique, les motifs essentiels de la décision doivent rester contrôlables.
Article 72 — PRÉSOMPTION D’INNOCENCE ET DROITS DE LA DÉFENSE
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie conformément au droit par une procédure équitable.
Elle doit être informée avec précision et dans une langue ou une forme qu’elle comprend de la nature et des motifs de l’accusation ; disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense ; pouvoir être assistée par un conseil selon les conditions prévues par le droit ; communiquer avec lui dans des conditions protégeant effectivement la défense ; présenter ses moyens et contester ceux produits contre elle.
Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ni de s’avouer coupable. Les déclarations ou aveux obtenus par torture, traitement inhumain, menace grave ou coercition illégitime ne peuvent fonder une condamnation contre la personne ainsi contrainte, sous réserve de leur utilisation éventuelle pour établir l’existence de la coercition elle-même.
Toute personne condamnée pénalement doit pouvoir obtenir le réexamen de sa condamnation et de sa peine par une juridiction supérieure ou un mécanisme équivalent suffisamment indépendant, selon les conditions prévues par le droit.
Article 73 — LÉGALITÉ PÉNALE, NON-RÉTROACTIVITÉ ET PEINE PLUS DOUCE
Nul ne peut être reconnu coupable d’un acte ou d’une omission qui ne constituait pas une infraction, selon le droit applicable, au moment où il a été commis.
Aucune peine plus sévère que celle applicable au moment des faits ne peut être infligée rétroactivement. Lorsqu’une loi postérieure prévoit une peine plus douce, la personne doit pouvoir en bénéficier selon les conditions prévues par le droit.
Les infractions et peines doivent être formulées ou interprétées avec une prévisibilité suffisante pour empêcher qu’une extension arbitraire du droit pénal ne soit utilisée contre une personne après les faits.
Article 74 — INTERDICTION D’ÊTRE JUGÉ OU PUNI DEUX FOIS POUR LES MÊMES FAITS
Nul ne peut être poursuivi ou puni à nouveau, dans le même ordre juridique, pour une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement acquitté ou condamné conformément au droit et à une procédure régulière.
Cette garantie n’interdit pas les voies de recours exercées contre une décision qui n’est pas définitive ni les mécanismes exceptionnels de réouverture prévus par le droit lorsqu’un vice fondamental de procédure ou un fait nouveau d’une importance déterminante le justifie, sous des garanties adaptées.
Elle ne peut être contournée par le simple changement d’étiquette institutionnelle ou de juridiction pour reprocher à nouveau la même infraction à la même personne.
Article 75 — RÉPARATION D’UNE ERREUR JUDICIAIRE GRAVE
Lorsqu’une condamnation pénale définitive ayant entraîné l’exécution d’une peine est ultérieurement annulée ou révisée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement découvert établit une erreur judiciaire grave, la personne doit pouvoir obtenir une réparation effective selon les conditions prévues par le droit.
Cette réparation doit être accessible dans un délai raisonnable et tenir compte de la nature et des conséquences de l’erreur. Elle ne suppose pas que toute décision annulée en appel constitue automatiquement une erreur judiciaire indemnisable.
Article 76 — JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES, D’EXCEPTION OU MILITAIRES
La création ou l’usage d’une juridiction spécialisée, d’exception ou militaire ne peut servir à soustraire une personne aux garanties du tribunal compétent, indépendant, impartial et établi par le droit.
Toute différence de compétence ou de procédure doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables liés à la fonction de la juridiction et rester compatible avec les droits de la défense, l’égalité procédurale, la motivation, le recours et les autres garanties applicables.
Aucune juridiction ne peut être constituée ou choisie pour une affaire déterminée dans le but ou avec l’effet de priver une personne des garanties ordinaires nécessaires à un procès équitable.
Article 77 — EXISTENCE JURIDIQUE INDÉPENDANTE DES PAPIERS
Toute personne est reconnue comme sujet de droits indépendamment de la possession d’une carte, d’un titre, d’un numéro personnel ou de tout autre document délivré par une autorité.
L’absence de document ne peut rendre une personne juridiquement inexistante, illégitime, sans droits ou exclue par principe des protections fondamentales. Lorsqu’une preuve d’identité ou de situation est réellement nécessaire à une fonction déterminée, des moyens proportionnés doivent permettre d’établir les éléments utiles sans transformer le document en condition générale d’existence civile.
Aucune autorité ne peut créer une catégorie de personnes dont l’absence de papiers suffirait, par elle-même, à justifier une réduction générale de leurs droits.
Article 78 — IDENTIFICATION FONCTIONNELLE ET INTERDICTION DE L’IDENTITÉ ADMINISTRATIVE TOTALISANTE
Aucun être humain ne peut être réduit à un numéro unique, une carte générale ou un identifiant administratif universel conditionnant l’exercice de l’ensemble de ses droits.
Lorsqu’un identifiant est nécessaire à une fonction déterminée, il doit rester limité à cette fonction, aux données nécessaires et à la durée justifiée. Son usage ne peut être étendu à d’autres domaines par simple commodité administrative.
La coordination entre services ne peut conduire à constituer, sans nécessité propre et garanties suffisantes, une identité administrative totale permettant de suivre, classer ou gouverner globalement la personne.
Article 79 — LIBERTÉ ET AUTONOMIE COMME PRINCIPE GÉNÉRAL
Tout être humain a un droit égal à exercer sa liberté et son autonomie aussi pleinement que sa situation réelle le permet.
La liberté constitue le principe. Toute restriction substantielle doit être justifiée conformément à la présente déclaration. La dépendance, le besoin d’aide, l’âge, le handicap, la maladie ou une limitation fonctionnelle ne créent aucun droit général de gouvernement sur la personne.
Toute assistance, protection ou représentation doit chercher, autant que possible, à rendre possible, développer, préserver ou restaurer le pouvoir propre de décision de la personne plutôt qu’à se substituer durablement à elle.
Article 80 — LIBERTÉ FAMILIALE, CONSENTEMENT ET ÉGALITÉ DANS LES LIENS FAMILIAUX
Toute personne a le droit de former une famille ou de ne pas le faire, d’établir des liens familiaux et affectifs selon son choix et de ne pas être contrainte à une forme familiale déterminée.
Tout mariage ou engagement juridique familial fondé sur le couple suppose le consentement libre et plein des personnes concernées. Nul ne peut être contraint au mariage, au maintien d’une union ou à une relation familiale déterminée.
Les personnes engagées dans une union ou une famille conservent une égale qualité de sujet de droits. Aucun lien familial, matrimonial, parental ou affectif ne crée un droit de propriété sur la volonté, le corps, la conscience ou la personne d’autrui. Les protections particulières dues aux jeunes humains demeurent régies par les articles 16 à 21.
Article 81 — PROTECTION CONTRE L’EXPULSION, LE TRANSFERT OU LA REMISE VERS UN DANGER GRAVE
Nul ne peut être expulsé, transféré, extradé ou remis à une autorité lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que cette mesure l’exposerait à la torture, à un traitement inhumain ou dégradant, à une privation arbitraire de la vie ou à une persécution grave entraînant une atteinte irréparable à ses droits fondamentaux.
Toute mesure coercitive de déplacement ou de remise doit disposer d’un fondement juridique propre, être examinée individuellement, motivée et pouvoir faire l’objet d’un recours effectif adapté à l’urgence et à la gravité du risque.
Cette protection ne fait pas obstacle à l’arrestation, au jugement, à l’extradition ou au transfert d’une personne recherchée lorsque ces mesures sont légalement fondées et compatibles avec les garanties de la présente déclaration.
Article 82 — BIENS, POSSESSION ET PROTECTION CONTRE LA PRIVATION ARBITRAIRE
Toute personne peut posséder, seule ou avec d’autres, des biens et disposer d’eux selon les règles compatibles avec la présente déclaration. Nul ne peut être arbitrairement privé d’un bien dont il a légitimement la possession ou l’usage.
La propriété et la possession ne constituent pas des pouvoirs absolus. Leur réglementation, leur limitation ou leur privation doivent disposer d’un fondement juridique, poursuivre une finalité légitime, respecter les droits fondamentaux et être entourées de garanties de motivation, de procédure, de recours et, lorsque cela est pertinent, de réparation.
La détention d’un bien ne confère aucun droit général de domination sur les personnes qui en dépendent, l’utilisent ou y travaillent. La présente déclaration ne tranche pas le régime détaillé du sol, des ressources naturelles, de l’héritage, de l’usufruit ou des formes de mutualisation, qui relèvent de règles spécialisées compatibles avec ces principes.
Article 83 — LIBERTÉ DU TRAVAIL ET CONDITIONS JUSTES
Toute personne a droit à la possibilité de gagner sa vie par une activité qu’elle choisit ou accepte librement, sans que ce principe constitue un droit immédiat à un emploi déterminé fourni par une autorité.
Nul ne peut être contraint à un travail par menace, dépendance ou privation de droits, hors obligations précisément prévues par le droit et compatibles avec l’interdiction de l’esclavage et de la servitude.
Les personnes qui travaillent ont droit à des conditions sûres et équitables, à l’égalité de traitement pour une fonction comparable, à une rémunération définie selon des règles non discriminatoires et à la possibilité de s’organiser collectivement pour défendre leurs intérêts dans les limites des droits d’autrui. Les autorités compétentes doivent progresser vers l’effectivité de ces garanties selon les régimes prévus à l’article 33.
Article 84 — CULTURE, SCIENCE, CRÉATION ET TRANSMISSION
Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle, de créer, de transmettre, d’accéder aux connaissances et de bénéficier des avancées scientifiques et techniques compatibles avec les droits fondamentaux.
La liberté de recherche, de création et de transmission ne peut être limitée que selon les exigences générales de légalité, nécessité et proportionnalité. Aucune tradition, culture, institution scientifique ou communauté ne peut invoquer sa continuité pour supprimer la conscience, la liberté de critique ou le droit de sortie de ses membres.
Les personnes et communautés peuvent préserver et transmettre leurs langues, pratiques, savoirs et créations, sous réserve des droits fondamentaux des personnes concernées et d’autrui.
Article 85 — EXERCICE COLLECTIF DES DROITS ET NON-DOMINATION PAR LE GROUPE
Les personnes peuvent exercer collectivement des droits, créer des institutions, préserver des pratiques communes, organiser des ressources partagées et défendre des intérêts collectifs selon les règles compatibles avec la présente déclaration.
La reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt collectif ne transforme jamais un groupe en propriétaire de ses membres. Aucun collectif ne peut supprimer la qualité de sujet de droits d’une personne, sa liberté de conscience, son droit de critique ou, lorsque l’appartenance repose sur une adhésion volontaire, son droit de sortie.
Les questions de souveraineté territoriale, d’autodétermination politique ou de statut constitutionnel des collectivités ne sont pas tranchées par le présent article et relèvent de règles spécialisées compatibles avec les droits fondamentaux.
Article 86 — ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Aucune peine ne peut consister à priver délibérément une personne de la vie.
Nul ne peut être condamné à mort ni exécuté par une autorité publique.
Cette interdiction ne réduit pas les exigences plus générales de l’article 68 relatives au droit à la vie et à la protection contre toute privation arbitraire de la vie.